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Actions de groupe

Actions de groupe

Afin de palier les lacunes des mécanismes mis en place depuis 2014, le législateur a profité de la transposition de la directive 2020/1828 relative aux actions représentatives pour modifier substantiellement le domaine et le régime de l’action de groupe, dans la loi du 30 avril 2025 dite « DDADUE », complétée par divers décrets d’application.


La loi entérine de nombreux changements (élargissement relatif de la qualité pour agir, création d’un fonds de financement des actions, contrôle de l’absence de conflits d’intérêts), mais l’avancée la plus importante est sans aucun doute l’élargissement du champ
d’application de l’action. Alors que celle-ci était, dans le régime antérieur, strictement limitée à certaines matières (consommation, santé, données personnelles, discrimination et environnement), la loi du 30 avril 2025 l’a élargie à l’ensemble des manquements commis par un professionnel, une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. La seule matière échappant à cet élargissement est le droit de la santé, où l’action reste limitée aux seuls manquements d’un producteur ou d’un fournisseur de produits de santé à ses obligations légales ou contractuelles. Autre avancée notable du texte, l’instauration d’une amende civile en cas de faute lucrative ayant causé des dommages sériels, qui pourra être demandée par le ministère public.


La loi du 30 avril 2025 laissait de nombreux points en suspens, qui ont pour partie étaient réglés à l’occasion des trois décrets d’application :

 

  • Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe. Ce décret a réservé à certains tribunaux spécialisés la compétence de connaître des actions de groupe : Bordeaux, Fort de France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes.

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  • Décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe. Ce décret fournit des précisions relatives à la possibilité nouvellement octroyée au juge de rejeter dès le début de l’instance les actions manifestement irrecevables ou infondées, modifié certainsarticles du Code de procédure civile et posé les jalons du nouveau registre des actions de groupe qui a été instauré par la loi.

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  • Décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025 portant procédure d'agrément des associations et entités pour la conduite d'actions de groupe nationales et transfrontières et précisant leurs obligations en matière de publicité de leurs financements. Ce décret explicite la procédure à suivre par les entités afin d’être habilitées à intenter des actions, notamment pour les actions transfrontières où les associations devront s’adresser à la DGCCRF. Il complète également les dispositions relatives au financement par des tiers, à l’égard duquel la loi du 30 avril restait incomplète. Les personnes habilitées à intenter une action devront ainsi, dès l’introduction de leur action, mettre à disposition du public la liste des tiers dont elle a reçu un financement, et en cas de contrat de financement portant spécifiquement sur l’action, indiquer ses caractéristiques essentielles.

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Seule reste donc désormais en suspens la question du financement public des actions, puisqu’aucun des décrets précités n’a instauré le fonds de financement promis par la loi du 30 avril.

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Cependant, le régime précédent demeure en vigueur pour les actions de groupe engagées à propos des faits générateurs antérieurs au 30 avril 2025.

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L’action de groupe avait, tout d’abord, été consacrée par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 et est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2014.

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Dans ce régime, l’objetif consiste seulement dans la réparation de préjudices individuels des consommateurs, placés dans une situation similaire ou identique, et ayant pour cause commune le manquement d’un professionnel ou de professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. Seuls sont réparables les préjudices patrimoniaux des consommateurs, résultant de dommages matériels, subis à l’occasion de la vente de biens ou de services ou résultant de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, le code de la santé publique a créé une action de groupe visant à réparer les atteintes à la santé et la sécurité des personnes et la loi pour la modernisation de la justice du XXIᵉ siècle l’a encore étendue à d’autres domaines tels que les préjudices résultant des discriminations, des dommages à l’environnement et les manquements aux dispositions de la loi Informatique et libertés.

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L’action de groupe peut être exercée par les associations de défense des consommateurs agréées et représentatives au niveau national, à l’exception des associations locales dans les collectivités territoriales d’outre-mer. Est ainsi exclue la possibilité pour un particulier ainsi que pour les associations ad hoc, même pour les organisations publiques, d’agir pour les consommateurs directement. L’objectif affiché de cette mesure était celui d’éviter l’instrumentalisation dont ils semblent pouvoir faire l’objet dans les class actions américaines. D’autres associations ayant qualité pour agir peuvent demander au juge de les substituer à la demanderesse en cas de défaillance de la part de celle-ci.

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Dans une même décision, le juge statue sur la recevabilité de l’action et sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels qui lui ont été présentés. Le juge doit aussi définir le groupe – ou les critères d’appartenance –, les préjudices susceptibles d’être réparés, le montant ou les éléments d’évaluation de la réparation ainsi que la modalité.

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Dans tout « procès de groupe », l’opt-in étant la clé de voûte, le juge saisi ordonne des mesures de publicité destinées à informer de la décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe ; elles sont à la charge du professionnel et leur mise en œuvre n’intervient qu’une fois que la décision est ferme et définitive. Si le nombre et l’identité des consommateurs victimes sont connus et leur préjudice identique, une procédure d’action de groupe simplifiée a vocation à s’appliquer. Le professionnel est condamné à indemniser directement et individuellement les consommateurs, selon les modalités fixées par le juge. L’information est individuelle afin que chacun « accepte » l’indemnisation, directement auprès du professionnel. L’adhésion au groupe n’est donc pas nécessaire.

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Dans les autres cas, l’adhésion suit les modalités fixées par le juge en termes de délai et de destinataire (le professionnel concerné, l’association ou le professionnel assistant l’association). L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association, ce qui lui permet d’accomplir au nom et pour le compte du consommateur tous les actes de procédure et toutes les diligences en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.

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L’indemnisation intervient dans les modalités prévues par le juge et les éventuelles contestations –  consommateurs non indemnisés représentés par l’association ou défenses du professionnel –  pourront avoir lieu lors du renvoi de l’affaire à la mise en état pour la suite de la procédure.

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Des règles sur la suspension des actions individuelles, ainsi que sur l’autorité de chose jugée – qui s’étend aux membres du groupe dont le préjudice a été réparé à l’issue de la procédure – sont prévues par les textes.

La complémentarité et l’articulation de l’action de groupe avec d’autres actions collectives n’ont pas été adressées spécifiquement par le législateur.

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Texte légal
Code de la consommation :

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Sur le nombre d’actions de groupe
Registre

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Pour aller plus loin :  â€‹â€‹â€‹

  • Fascicule « Actions de groupe », in JurisClasseur Procédure civile (L. Cadiet, dir.) : LexisNexis : Version 2020, Version 2021.

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  • Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation », in Lamy Droit économique : Versions 2018, 2019, 2020, 2021.

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  • « Actions de groupe: Perspectives et pistes d’amélioration », Dalloz, Juris associations 2019, n°591, p.3132.

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  • « En attendant un registre d’actions de groupe et autres actions collectives. » Revue de presse : JCP E, n° 50, 13 décembre 2018, 1637.

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  • « Le cadre judiciaire et administratif des actions de groupe : quelles différences ? Quelles conséquences ? », JCP E, n°28, 13 juillet 2017.

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  • « Variations autour du régime de l’action de groupe », JCP E, n°27, 6 juillet 201737.

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  • « Droits préjudices et prétention processuelle dans les actions de groupe » : JCP E, n° 26, 29 juin 2017, p. 1357.

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  • « Règlement des litiges de consommation : nouveaux paradigmes » : Revue Justice Actualités, n°17/2017, p. 35 à 41.

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  • « Nuevas acciones de grupo en el derecho francés » : La Ley, 17 février 2017, p. 140.

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  • « 3 QUESTIONS : Actions de groupe : nouveaux enjeux », JCP E n° 4, 26 Janvier 2017, 6541.

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  • « (In)Action de groupe : décomplexer l’action de groupe par l’aménagement du régime de l’aide juridictionnelle, des frais et dépens » : Gazette du Palais, 29 novembre 2016, 136e année, n°42, p. 52 à 56.

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  • « Las acciones de grupo en el derecho francés en las acciones colectivas y grupales en el contexto del mercado. Los consumidores y la competencia en mira de protección », J. Villalba Cuellar et A. Alarcón Peña : Ibañez, BogotaTirant Lo Blanch, Colombie, 2020, p. 39 à 72.

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  • « Réflexions autour de l’efficacité de l’action de groupe »: in L. ARCELIN-LECUYER (dir.), Le droit de la consommation après la loi du 17 mars 2014, in Actes du colloque Effectivité et efficacité du droit de la consommation, La Rochelle, 9 et 10 octobre 2014, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 105 à 125.

Image de Alaina McLearnon
Actions collectives

Actions collectives

La loi Royer (L. n° 73-1193 du 27 décembre 1973) a été la première à reconnaître aux associations agréées de consommateurs une action civile dans l’intérêt collectif des consommateurs ayant pour objet la réparation du préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. À l’origine, une infraction pénale était exigée, mais une réforme de 1988 (L. 5 janvier 1988) et l’interprétation de la Cour de cassation (Crim. 30 janv. 1995) ont permis d’assouplir cette condition pour admettre qu’aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs n’est exclue. Désormais, le texte permet aux associations agréées d’« exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs », à l’art. 621-1 C. consom.

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Souvent défini de manière négative, comme n’étant ni l’intérêt général ni la somme des intérêts individuels, le préjudice à l’intérêt collectif s’avère difficile à cerner et partant à évaluer. Il ne s’agit pas non plus du dommage direct et personnel de l’association. Pour en donner les contours, nous avons suggéré un faisceau d’indices à utiliser conjointement ou séparément : le rattachement à une catégorie de personnes, le caractère spécialisé de l’intérêt, l’étendue de l’acte, le risque porté à une collectivité, la violation d’un ensemble spécifique de règles. Dès lors, le préjudice à l’intérêt collectif est direct lorsque l’infraction lèse la collectivité de consommateurs de façon immédiate, et indirect lorsque l’atteinte se produit en second lieu, par ricochet. Ainsi défini, le préjudice à l’intérêt collectif peut être matériel ou moral, actuel ou potentiel.

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S’agissant de la réparation, de nombreux jugements ont par le passé accordé un franc ou un euro symbolique, craignant de voir l’association s’enrichir indûment. Cette tendance a changé, même si les montants alloués demeurent sans rapport avec les montants des fraudes.

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En 2019 et 2020, plusieurs jugements ont accordé de sommes autour de 20 000 et 30 000  euros (TGI Paris, 12 janv. 2019, no 14/07224; TGI Paris, 17 sept. 2019, no 16/01008). En 2021, dans l’affaire Helvet Immo, un tribunal judiciaire a alloué plus d’un million d’euros au titre du préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs aux deux associations s’étant constituées parties civiles et ayant réclamé le dédommagement du préjudice à l’intérêt collectif. D’ailleurs, l’on confirme la tendance à distinguer l’indemnisation du préjudice à l’intérêt collectif du préjudice associatif, moral ou financier. En l’espèce, environ 300 000 euros sont également accordés au titre du préjudice associatif (T. J. 13e ch. correctionnelle 1, 26 fév. 2020, aff. jointe n° 1929000935).   

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Pour aller plus loin :

  • Maria José AZAR-BAUD, Fascicule « Les actions en justice en droit de la consommation », in Lamy Droit économique : Version 2021

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Plateforme en ligne

Analyse des prestations proposées par des plateformes de règlement de litiges en ligne

La promotion des services en ligne ne cesse d’augmenter et cela n’ira qu’en s’accroissant dans les années à venir… Peut-être même que certains services aujourd’hui seront, demain, uniquement proposés de manière virtuelle et interactive !

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Le monde de la justice n’en est pas épargné et nous ne pouvons que remarquer l’accélération du nombre de plateformes en ligne spécialisées dans le règlement de litiges qui foisonnent sur internet. Legaltech, association ou encore société par actions simplifiées… toutes différentes, mais en quoi consistent réellement les prestations qu’offrent ces plateformes ?

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Pour y voir plus clair, nous avons sélectionné 12 de ces plateformes et avons délimité nos recherches à l’offre qu’elles proposent sur leur site en ligne.

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Déjà un premier constat : nous n’avons pu obtenir de véritables informations que pour seulement 8 d’entre elles. En effet, pour certaines, leur site a été suspendu et la plateforme n’existe plus (bien que leur offre, elle, apparaisse toujours) ou pour d’autres l’offre est à venir et le site n’existe pas encore mais la promotion a déjà été faite.

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Ces 12 plateformes ont été répertoriées dans un tableau (voir tableau joint) selon la prestation offerte (en fonction de l’offre, des tarifs proposés – ou non –, d’un possible versement d’honoraires de résultats…) et la prise en charge de celle-ci (en fonction de la qualité des opérateurs, de la durée de prise en charge du dossier client…). Deuxième constat, seule une plateforme indiquait toutes les informations recherchées sur son site internet « Airhelp.com », elle semble donc être la plateforme la plus complète et la plus claire pour de potentiels clients. Elle bénéficie d’une forte campagne publicitaire, notamment sur les réseaux sociaux.

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Les plateformes restantes (hors celles dont aucune information n’a été obtenue) fournissent des indications plus ou moins complètes, ce qui ne permet pas, de prime abord, à de futurs clients d’être suffisamment éclairés quant au fonctionnement du service proposé.

Pourtant, à y regarder de plus près, cinq de ces plateformes sont payantes (la majorité) et d’autres ne le sont que partiellement ou sont simplement gratuites (Airhelp.com). Les prix varient (minimum de 39,90 € à 240€ maximum toutes plateformes confondues) et sont parfois très détaillés (Medicys.fr) ou ne le sont pas du tout (Vpourverdict.com). Bilan identique pour les offres, parfois décrites entièrement par certaines plateformes quand d’autres ne résument que leur activité de manière générale (actoowin.com ou demanderjustice.com).

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Des honoraires peuvent aussi être demandés en cas de victoire uniquement (airhelp.com) ou par versement d’un pourcentage sur l’indemnisation obtenue (12 % des sommes pour demanderjustice.com). Concernant la durée de la prise en charge de la prestation, celle-ci varie selon les plateformes – qui l’indiquent – de la plus rapide (en moins de 5 heures) à la moins rapide (7 jours).

Il apparaît que les opérateurs chargés de réaliser ces prestations revêtent principalement la qualité d’avocat, mais pas uniquement : l’on trouve aussi des « diplômés » en droit, des huissiers de justice ou encore des juristes spécialisés. Enfin, une personne de référence est parfois indiquée (sur airhelp.com et medicys.fr).

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Finalement, celles et ceux qui désirent passer par la voie du règlement des litiges en ligne peuvent être rassurés, il semble que pour la plus grande partie des offres promues par ces plateformes, la plupart paraissent claires, cependant un effort de précision pourrait être souhaitable…

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Bilan : Ainsi, nous connaissons l’offre et le coût de 7 plateformes, l’existence d’honoraires pour 3 plateformes, la qualité des opérateurs pour 5 plateformes, la personne de référence pour 2 plateformes, la durée de prise en charge pour 3 plateformes, le fonctionnement pour 3 plateformes et le type de société pour 5 plateformes.

  • Offre : Action collective conjointe

  • Coût : Payant (frais partagés entre les membres de l'action)

  • Qualité des opérateurs : avocats + juristes (élèves)

  • Type de société : Legaltech

  • Offre : Règlement des litiges sans frais d'avocats

  • Coût : gratuit

  • Fonctionnement : L'envoi de la lettre de mise en cause est totalement gratuit. Sans réponse favorable de la partie adverse dans un délai de 8 jours (renvoi à litige.fr) 

  • Offre : comparateur d'avocat + règlement de litiges

  • Coût : gratuit

  • Offre : procédure amiable simple/pack procédure amiable + judiciaire

  • Coût : la médiation conv/jud est payante : dès 180€ TTC ; la médiation consommation est gratuite (les frais sont supportés entièrement par les huissiers).

  • Qualité des opérateurs : huissiers de justice exclusivement

  • Personnes de référence : Patrick Sannino, président + chambre nationale des huissiers

  • Durée de prise en charge : réponse pour médiation en moins de 24 h.  Accessible à tout moment.

  • Type de société : association

  • Offre : médiation et règlements de litige amiable (médiation consommation (pro/conso) → 180 huissiers ; médiation conventionnelle (part/pro) ; impayé à récupérer ; idée à protéger ; mail à sécuriser ; lanceurs d'alertes)

  • Honoraires de résultat (en %) : Oui (victoire) 

  • Qualité des opérateurs : avocats spécialistes en droit aérien (700 collaborateurs dans le monde ; 16 langues ; 30 cabinets étrangers)

  • Personnes de référence : Henrik Zillmer, fondateur

  • Fonctionnement : simplification des démarches de demande d'indemnisation. Comparaison des plus grandes compagnies aériennes et des principaux aéroports afin d'établir des classements (en fonction de la qualité du service, de la ponctualité, du traitement des demandes, ainsi que de l'alimentation et des magasins – en tenant compte des services de vol et de suivi)

  • Type de société : 1re Société de défense des voyeurs – créée en 2013

  • Offre : indemnisation des voyageurs sur les lignes aériennes (indemnisation allant jusqu'à 600€ si au cours des trois dernières années, votre avion a été retardé, annulé ou surbooké ; activité de comparateur des meilleures compagnies et aide à trouver la meilleure destination).

  • Coût : payant (frais partagés entre les membres de l'action)

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